Art. 7

Dépôt des déchets des navires

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 7 Dépôt des déchets des navires 1.   Avant de quitter un port de l’Union, le capitaine d’un navire faisant escale dans ce port dépose tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL. 2.   Lors du dépôt, l’exploitant de l’installation de réception portuaire ou l’autorité du port où les déchets ont été déposés remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l’annexe 3 (ci-après dénommé «reçu de dépôt des déchets») et il délivre et fournit sans retard indu le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire. Les exigences énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux petits ports équipés d’installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que l’État membre qui abrite ces ports ait déclaré le nom et le lieu de ces ports par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13. 3.   L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire entrant dans le champ d’application de la directive 2002/59/CE consigne par voie électronique, avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant dans celui-ci dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13 de la présente directive, conformément aux directives 2002/59/CE et 2010/65/UE. Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures appropriés, et sont mises à la disposition des autorités des États membres qui en font la demande. 4.   Sans préjudice du paragraphe 1, un navire peut continuer sa route jusqu’au port d’escale suivant sans déposer de déchets, si: a) les informations fournies conformément aux annexes 2 et 3 montrent qu’il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant; b) les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d’application de la directive 2002/59/CE montrent qu’il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant; ou c) le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques, à moins qu’une telle zone de mouillage n’ait été exclue conformément à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’exception mentionnée au premier alinéa, points a) et b), la Commission adopte des actes d’exécution afin de définir les méthodes à utiliser pour calculer la capacité de stockage suffisante dédiée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2. 5.   Un État membre exige du navire qu’il dépose tous ses déchets avant de repartir: a) s’il ne peut être établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13 ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d’escale suivant; ou b) si le port d’escale suivant n’est pas connu. 6.   Le paragraphe 4 est applicable sans préjudice d’exigences plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.
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