Art. 5

Plans de réception et de traitement des déchets

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5 Plans de réception et de traitement des déchets 1.   Les États membres veillent à ce qu’un plan approprié de réception et de traitement des déchets soit établi et ait été mis en œuvre pour chaque port à l’issue des consultations menées auprès des parties concernées, y compris - en particulier - les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les autorités locales compétentes, les exploitants de l’installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile. Ces consultations devraient être organisées à la fois au cours de la phase initiale d’élaboration du plan de réception et de traitement des déchets et après son adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 4, 6 et 7. Les prescriptions détaillées relatives à l’élaboration du plan de réception et de traitement des déchets figurent à l’annexe 1. 2.   Les États membres s’assurent que les informations suivantes, tirées des plans de réception et de traitement des déchets et relatives à la disponibilité d’installations de réception portuaires adéquates dans leurs ports et à la structure des coûts, sont communiquées clairement aux exploitants de navires, sont rendues publiques et sont facilement accessibles, dans une langue officielle de l’État membre où le port est situé et, le cas échéant, dans une langue utilisée dans le monde entier: a) l’emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et, le cas échéant, leurs heures d’ouverture; b) la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port; c) la liste des points de contact, des exploitants de l’installation de réception portuaire et des services proposés; d) la description des procédures de dépôt des déchets; e) la description des systèmes de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des déchets tels qu’ils sont visés à l’annexe 4, le cas échéant. Les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont également rendues accessibles par voie électronique et mises à jour dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13. 3.   Lorsque cela s’impose pour des raisons d’efficacité, les plans de réception et de traitement des déchets peuvent être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région géographique, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient précisés, pour chacun des ports, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations. 4.   Les États membres évaluent et approuvent le plan de réception et de traitement des déchets et veillent à le soumettre à une nouvelle approbation au moins tous les cinq ans après qu’il a été approuvé ou nouvellement approuvé et après toute modification importante de l’exploitation du port. Ces modifications peuvent notamment comprendre des changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l’offre d’installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord. Les États membres contrôlent la mise en œuvre par le port du plan de réception et de traitement des déchets. Si aucune modification significative n’est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants. 5.   Les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de bateaux de plaisance uniquement, peuvent être exemptés des paragraphes 1 à 4 si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de la municipalité compétente, et si les États membres qui abritent de tels ports veillent à ce que les informations concernant le système de gestion des déchets soient mises à la disposition des utilisateurs de ces ports. Les États membres qui abritent de tels ports en communiquent le nom et la localisation par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13.
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