Art. 4

Installations de réception portuaires

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 4 Installations de réception portuaires 1.   Les États membres garantissent la disponibilité des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires. 2.   Les États membres s’assurent de ce qui suit: a) les installations de réception portuaires ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires qui utilisent habituellement le port, compte tenu: i) des besoins opérationnels des utilisateurs du port; ii) de la taille et de la position géographique de ce port; iii) du type de navires qui font escale dans ce port; et iv) des exemptions prévues à l’article 9; b) les formalités et modalités pratiques liées à l’utilisation des installations de réception portuaires sont simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires; c) les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d’utiliser les installations de réception portuaires; et d) les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d’une manière qui soit respectueuse de l’environnement, conformément à la directive 2008/98/CE et aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national relatives aux déchets. Aux fins du premier alinéa, point d), les États membres veillent à ce qu’une collecte séparée soit en place pour faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans les ports, comme le requiert le droit de l’Union en matière de déchets, notamment la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (20), la directive 2008/98/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (21). Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu’elle contient. Le premier alinéa, point d), s’applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) no 1069/2009 en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux. 3.   Les États membres, en leur qualité d’États du pavillon, utilisent les formulaires et les procédures de l’OMI pour notifier à celle-ci, ainsi qu’aux autorités de l’État du port, des défauts présumés d’adéquation des installations de réception portuaires. Les États membres, en leur qualité d’États du port, enquêtent sur tous les cas de défaut présumé d’adéquation signalés et utilisent les formulaires et les procédures de l’OMI pour notifier les conclusions de l’enquête à l’OMI et à l’État du pavillon signalant. 4.   Les autorités portuaires compétentes, ou, à défaut, les autorités compétentes veillent à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s’accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l’environnement dans les ports relevant de la présente directive. 5.   Les États membres veillent à ce que toute partie concernée par le dépôt ou la réception de déchets des navires puisse demander une indemnisation pour tout dommage résultant d’un retard anormal.
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