Art. 3
Champ d’application
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 3
Champ d’application
1. La présente directive s’applique:
a)
à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port d’un État membre ou y opérant, à l’exception des navires affectés à des services portuaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352, et à l’exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ou des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;
b)
à tous les ports des États membres dans lesquels les navires relevant du point a) font habituellement escale.
Aux fins de la présente directive, et pour éviter de causer des retards anormaux aux navires, les États membres peuvent décider d’exclure de leurs ports la zone de mouillage aux fins de l’application des articles 6, 7 et 8.
2. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que, lorsque cela est raisonnablement possible, les navires qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive déposent leurs déchets d’une manière qui soit compatible avec cette dernière.
3. Les États membres n’ayant ni ports ni navires battant leur pavillon qui relèvent du champ d’application de la présente directive peuvent, à l’exception de l’obligation énoncée au troisième alinéa du présent paragraphe, déroger aux dispositions de la présente directive.
Les États membres n’ayant pas de ports qui relèvent du champ d’application de la présente directive peuvent déroger aux dispositions de cette dernière qui visent uniquement les ports.
Les États membres qui entendent se prévaloir des dérogations prévues au présent paragraphe font savoir à la Commission, au plus tard le 28 juin 2021, s’ils satisfont aux conditions applicables et informent la Commission, chaque année par la suite, de tout changement ultérieur. Tant qu’ils n’ont pas transposé et mis en œuvre la présente directive, ces États membres ne peuvent avoir de ports relevant du champ d’application de la présente directive et ils ne peuvent autoriser des navires, y compris des engins, qui relèvent du champ d’application de la présente directive à battre leur pavillon.
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