Art. 1

Modifications de la décision-cadre 2009/315/JAI

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article premier Modifications de la décision-cadre 2009/315/JAI La décision-cadre 2009/315/JAI est modifiée comme suit: 1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente décision-cadre a) définit les conditions dans lesquelles un État membre de condamnation communique aux autres États membres les informations relatives à des condamnations; b) définit les obligations qui incombent à l’État membre de condamnation ainsi qu’à l’État membre de la nationalité de la personne condamnée (ci-après dénommé “État membre de nationalité”), et précise les modalités à respecter pour répondre à une demande d’informations extraites du casier judiciaire; c) établit un système informatique décentralisé pour les échanges d’informations relatives aux condamnations, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).»; 2) à l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «d) “État membre de condamnation”: l’État membre dans lequel une condamnation est prononcée; e) “ressortissant d’un pays tiers”: une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui est une personne apatride ou dont la nationalité n’est pas connue; f) “données dactyloscopiques”: les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt d’une personne; g) “image faciale”: une image numérique du visage d’une personne; h) “application de référence de l’ECRIS”: le logiciel développé par la Commission et mis à la disposition des États membres pour les échanges d’informations sur les casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS.»; 3) à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque État membre de condamnation prend toutes les mesures nécessaires pour que les condamnations prononcées sur son territoire soient accompagnées des informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre ou d’un ressortissant d’un pays tiers. Si la nationalité de la personne condamnée n’est pas connue ou si cette personne est apatride, cela est mentionné dans le casier judiciaire.»; 4) l’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu’un ressortissant d’un État membre demande à l’autorité centrale d’un autre État membre des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité une demande d’informations et d’informations connexes extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans l’extrait qui est fourni à la personne concernée.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers demande à l’autorité centrale d’un État membre des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d’informations et d’informations connexes extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans l’extrait qui est fourni à la personne concernée.»; 5) l’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l’encontre d’un ressortissant d’un État membre est adressée, au titre de l’article 6, à l’autorité centrale d’un État membre autre que l’État membre de nationalité, l’État membre requis transmet ces informations dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 13 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers est adressée, au titre de l’article 6, aux fins d’une procédure pénale, l’État membre requis transmet les informations correspondant à toute condamnation prononcée dans l’État membre requis et inscrites dans le casier judiciaire ainsi qu’à toute condamnation prononcée dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans le casier judiciaire. Si ces informations sont demandées à des fins autres qu’une procédure pénale, le paragraphe 2 du présent article s’applique mutatis mutandis.»; 6) à l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les réponses aux demandes visées à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 3 bis, sont transmises dans un délai de 20 jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande.»; 7) l’article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les termes «l’article 7, paragraphes 1 et 4» sont remplacés par les termes «l’article 7, paragraphes 1, 4 et 4 bis»; b) au paragraphe 2, les termes «l’article 7, paragraphes 2 et 4» sont remplacés par les termes «l’article 7, paragraphes 2, 4 et 4 bis»; c) au paragraphe 3, les termes «l’article 7, paragraphes 1, 2 et 4» sont remplacés par les termes «l’article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis»; 8) l’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, point c), le point suivant est ajouté: «iv) l’image faciale;»; b) les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les autorités centrales des États membres transmettent les informations suivantes par voie électronique au moyen de l’ECRIS et en utilisant un format standardisé conforme aux normes établies par des actes d’exécution: a) les informations visées à l’article 4; b) les demandes visées à l’article 6; c) les réponses visées à l’article 7; et d) les autres informations pertinentes. 4.   En cas d’indisponibilité de la voie de transmission visée au paragraphe 3, les autorités centrales des États membres transmettent toutes les informations visées au paragraphe 3 par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité centrale de l’État membre qui les reçoit d’établir l’authenticité des informations, en prenant en considération la sécurité de la transmission. Si la voie de transmission visée au paragraphe 3 est indisponible pendant une période prolongée, l’État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission. 5.   Chaque État membre procède aux adaptations techniques nécessaires à l’utilisation du format standardisé aux fins de la transmission par voie électronique, au moyen de l’ECRIS, de toutes les informations visées au paragraphe 3 aux autres États membres. Il notifie à la Commission la date à partir de laquelle il est en mesure de procéder à ces transmissions.»; 9) les articles suivants sont insérés: «Article 11 bis Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) 1.   Afin d’échanger des informations extraites des casiers judiciaires par voie électronique conformément à la présente décision-cadre, un système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), est créé. Il est composé des éléments suivants: a) l’application de référence de l’ECRIS; b) une infrastructure de communication commune aux autorités centrales, fournissant un réseau crypté. Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des informations sur les casiers judiciaires qui sont transmises aux autres États membres, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont utilisées, en tenant compte de l’état des connaissances, du coût de mise en œuvre et des risques posés par le traitement des informations. 2.   Toutes les données issues des casiers judiciaires sont conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres. 3.   Les autorités centrales des États membres ne disposent pas d’un accès direct aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres. 4.   L’État membre concerné est responsable du fonctionnement de l’application de référence de l’ECRIS et des bases de données qui conservent, transmettent et reçoivent des informations extraites des casiers judiciaires. L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (*1) soutient les États membres conformément à ses missions telles qu’elles sont énoncées dans le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil (*2). 5.   La Commission est responsable du fonctionnement de l’infrastructure de communication commune. Celle-ci remplit les conditions requises en matière de sécurité et répond pleinement aux besoins de l’ECRIS. 6.   L’eu-LISA fournit, développe et gère l’application de référence de l’ECRIS. 7.   Chaque État membre supporte ses propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance de sa base de données relative aux casiers judiciaires ainsi que de l’installation et de l’utilisation de l’application de référence de l’ECRIS. La Commission supporte les frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation, de la maintenance et des développements futurs de l’infrastructure de communication commune. 8.   Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS conformément à l’article 4, paragraphes 4 à 8, du règlement (UE) 2019/816 peuvent continuer à utiliser leur logiciel d’application national de l’ECRIS au lieu de l’application de référence de l’ECRIS, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées dans ces paragraphes. Article 11 ter Actes d’exécution 1.   La Commission arrête les mesures ci-après au moyen d’actes d’exécution: a) le format standardisé visé à l’article 11, paragraphe 3, y compris en ce qui concerne les informations relatives à l’infraction ayant donné lieu à la condamnation et les informations relatives au contenu de la condamnation; b) les règles relatives à la mise en œuvre technique de l’ECRIS et à l’échange de données dactyloscopiques; c) les autres modalités techniques d’organisation et de facilitation des échanges d’informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres, et notamment: i) les dispositifs facilitant la compréhension et la traduction automatique des informations transmises; ii) les conditions de l’échange des informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne les normes techniques à utiliser et, le cas échéant, les procédures d’échange applicables. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12 bis, paragraphe 2. (*1)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99)." (*2)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).»;" 10) l’article suivant est inséré: «Article 12 bis Comité 1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»; 11) l’article suivant est inséré: «Article 13 bis Rapport de la Commission et réexamen 1.   Au plus tard le 29 juin 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente décision-cadre. Le rapport évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, y compris sa mise en œuvre technique. 2.   Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes. 3.   La Commission publie régulièrement un rapport sur les échanges d’informations extraites du casier judiciaire au moyen de l’ECRIS ainsi que sur l’utilisation de l’ECRIS-TCN, fondé notamment sur les statistiques fournies par l’eu-LISA et par les États membres conformément au règlement (UE) 2019/816. Le rapport est publié pour la première fois un an après la présentation du rapport visé au paragraphe 1. 4.   Le rapport de la Commission visé au paragraphe 3 porte en particulier sur le niveau des échanges d’informations entre les États membres, y compris ceux relatifs aux ressortissants de pays tiers, ainsi que sur la finalité des demandes et leur nombre respectif, y compris les demandes introduites à des fins autres qu’une procédure pénale, telles que la vérification des antécédents et les demandes d’informations introduites par des personnes concernées pour obtenir leur propre casier judiciaire.»
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