Art. 4

Niveau d’harmonisation

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 4 Niveau d’harmonisation Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.
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