Art. 15
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 15
Évaluation et réexamen
1. La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le 3 juillet 2027. L’évaluation se fonde sur les informations disponibles conformément à l’article 13. Les États membres fournissent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire aux fins de l’évaluation et de la préparation du rapport visé au paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Cette proposition fixe, le cas échéant, des objectifs quantitatifs contraignants de réduction de la consommation, ainsi que des taux de collecte contraignants pour les déchets d’engins de pêche.
3. Le rapport comprend:
a)
une évaluation de la nécessité de réviser l’annexe énumérant les produits en plastique à usage unique, notamment en ce qui concerne les bouchons et les couvercles en plastique qui sont utilisés pour les récipients pour boissons en verre et en métal;
b)
une étude de faisabilité de l’établissement de taux de collecte contraignants pour les déchets d’engins de pêche et d’objectifs quantitatifs contraignants au niveau de l’Union pour la réduction de la consommation, en particulier, des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe, compte tenu des niveaux de consommation et des réductions déjà atteintes dans les États membres;
c)
une évaluation de l’évolution des matériaux utilisés dans les produits en plastique à usage unique relevant de la présente directive, ainsi que des nouveaux modes de consommation et modèles commerciaux fondés sur des produits alternatifs réutilisables; cette évaluation inclut, dans la mesure du possible, une analyse globale du cycle de vie permettant d’évaluer l’impact environnemental de ces produits et de leurs solutions alternatives; et
d)
une évaluation des progrès scientifiques et techniques concernant les critères ou une norme de biodégradabilité dans le milieu marin applicables aux produits en plastique à usage unique entrant dans le champ d’application de la présente directive et leurs substituts à usage unique qui garantissent une décomposition complète en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau dans un délai suffisamment court pour que les plastiques ne soient pas nocifs pour la vie marine et ne conduisent pas à une accumulation de plastiques dans l’environnement.
4. Dans le cadre de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 1, la Commission examine les mesures prises au titre de la présente directive en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe et présente un rapport sur ses principales conclusions. Le rapport étudie également les mesures contraignantes pouvant être prises en vue de réduire les déchets consécutifs à la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, notamment la possibilité de fixer des taux contraignants pour la collecte desdits déchets. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
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