Art. 10
Échange d’informations entre les autorités compétentes de différents États membres
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 10
Échange d’informations entre les autorités compétentes de différents États membres
1. Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, puissent échanger des informations financières ou des analyses financières obtenues auprès de la CRF de leur État membre, sur demande et au cas par cas, avec une autorité compétente désignée d’un autre État membre, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.
Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées utilisent les informations financières ou les analyses financières échangées en vertu du présent article, uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.
Chaque État membre veille à ce que toute diffusion des informations financières ou analyses financières obtenues par son autorité compétente désignée auprès de la CRF de cet État membre à tout autre autorité, agence ou service ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni les informations.
2. Les États membres veillent à ce qu’une demande présentée conformément au présent article, ainsi que sa réponse, soient transmises en utilisant des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
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