Art. 12
Échange d’informations entre Europol et les CRF
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 12
Échange d’informations entre Europol et les CRF
1. Chaque État membre veille à ce que sa CRF soit habilitée à donner suite aux demandes dûment justifiées présentées par Europol par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs entre la CRF et Europol. De telles demandes se rapportent à des informations financières et à des analyses financières et sont présentées, au cas par cas, dans les limites des responsabilités d’Europol et pour l’accomplissement de ses missions.
2. L’article 32, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 et l’article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s’appliquent aux échanges effectués en vertu du présent article.
3. Les États membres garantissent que tout refus de donner suite à une demande est expliqué de manière appropriée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:1153:oj#art-12