Art. 14
Exigences en matière de protection des données
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 14
Exigences en matière de protection des données
1. Le traitement des données à caractère personnel liées aux informations relatives aux comptes bancaires, aux informations financières et aux analyses financières visées aux articles 11 et 12 de la présente directive est effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/794 et uniquement par le personnel d’Europol qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.
2. Europol informe le délégué à la protection des données, nommé conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2016/794, de chaque échange d’informations au titre des articles 11, 12 et 13 de la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:1153:oj#art-14