Art. 14

Exigences en matière de protection des données

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 14 Exigences en matière de protection des données 1.   Le traitement des données à caractère personnel liées aux informations relatives aux comptes bancaires, aux informations financières et aux analyses financières visées aux articles 11 et 12 de la présente directive est effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/794 et uniquement par le personnel d’Europol qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches. 2.   Europol informe le délégué à la protection des données, nommé conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2016/794, de chaque échange d’informations au titre des articles 11, 12 et 13 de la présente directive.
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