Art. 5

Conditions pour l’accès et les recherches effectuées par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 5 Conditions pour l’accès et les recherches effectuées par les autorités compétentes 1.   L’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations conformément à l’article 4 sont effectués uniquement, au cas par cas, par le personnel de chaque autorité compétente, qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches. 2.   Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes désignées respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données et qu’il soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées. 3.   Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient en place qui permettent de garantir la sécurité des données, conformément à des normes technologiques élevées, aux fins de l’exercice par les autorités compétentes de l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches conformément à l’article 4.
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