Art. 6

Contrôle de l’accès et des recherches par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 6 Contrôle de l’accès et des recherches par les autorités compétentes 1.   Les États membres prévoient que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires veillent à ce que chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations par les autorités compétentes désignées soient consignés dans des journaux. Les journaux mentionnent notamment les éléments suivants: a) la référence du dossier national; b) la date et l’heure de la requête ou de la recherche; c) le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche; d) l’identifiant unique des résultats; e) le nom de l’autorité compétente désignée qui a consulté le registre; f) l’identifiant d’utilisateur unique de l’agent qui a introduit la requête ou qui a effectué la recherche et, le cas échéant, celui de l’agent qui a ordonné la requête ou la recherche et, dans la mesure du possible, l’identifiant d’utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche. 2.   Les journaux sont régulièrement contrôlés par les délégués à la protection des données pour les registres centralisés des comptes bancaires. Les journaux sont mis à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, sur demande. 3.   Les journaux sont uniquement utilisés pour contrôler la protection des données, notamment pour vérifier la recevabilité d’une demande et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires prennent des mesures appropriées pour que le personnel soit informé du droit de l’Union et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données. De telles mesures comprennent des programmes de formation spécialisés.
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