Art. 2

Modifications de la directive 2011/61/UE

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 2 Modifications de la directive 2011/61/UE La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit: 1) À l'article 4, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «ae bis)   “pré-commercialisation”: la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par un gestionnaire établi dans l'Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou à l'article 32, dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment;». 2) L'article suivant est inséré au début du chapitre VI: «Article 30 bis Conditions pour la pré-commercialisation dans l'Union par un gestionnaire établi dans l'Union 1.   Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire agréé établi dans l'Union puisse entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels: a) sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné; b) équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; c) équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement: a) qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un FIA; et b) que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées. Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union ne soit pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation aux autorités compétentes ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation. 2.   Les gestionnaires établis dans l'Union veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 31 ou 32. Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l'Union, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 31 et 32. Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d'origine. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union informent rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire. 3.   Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire agréé établi dans l'Union que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), comme société de gestion d'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la présente directive ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article. 4.   Les gestionnaires établis dans l'Union veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate. (*2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)." (*3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»." 3) À l'article 32, paragraphe 7, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou que le gestionnaire de FIA ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent le gestionnaire de FIA, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent en conséquence les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire de FIA ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 46, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA, et en informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA. Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA avec les dispositions de la présente directive ou le respect de celles-ci par le gestionnaire de FIA, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent dans un délai d'un mois les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA de ces modifications.». 4) L'article suivant est inséré: «Article 32 bis Retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA de l'Union dans les États membres autres que l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA 1.   Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union puisse retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 32, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (*4), une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l'identité est connue; b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA; c) toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée au premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère dans l'État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2. 2.   Le gestionnaire de FIA soumet aux autorités compétentes de son État membre d'origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c). 3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA vérifient que la notification soumise par le gestionnaire de FIA conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA transmettent cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA notifient rapidement au gestionnaire de FIA cette transmission. Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'Union visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2. 4.   Le gestionnaire de FIA fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l'Union ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA les informations requises en vertu des articles 22 et 23. 5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA transmettent aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à f). 6.   Les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA, conformément à l'article 45. 7.   Sans préjudice d'autres pouvoirs de surveillance visés à l'article 45, paragraphe 3, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n'exigent pas du gestionnaire de FIA concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil (*5). 8.   Les États membres autorisent l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4. (*4)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98)." (*5)  Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 55).»." 5) À l'article 33, paragraphe 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire de FIA ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes concernées de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent le gestionnaire de FIA, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire de FIA ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 46 et en informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA.». 6) L'article suivant est inséré: «Article 43 bis Facilités mises à la disposition des investisseurs de détail 1.   Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire de FIA mette à disposition, dans chaque État membre où il a l'intention de commercialiser des parts ou des actions d'un FIA auprès d'investisseurs de détail, des facilités pour exécuter les tâches suivantes: a) traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA; b) informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements; c) faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA dans l'État membre où est commercialisé ce dernier; d) mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23; e) fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et f) faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes. 2.   Les États membres n'exigent pas d'un gestionnaire de FIA qu'il ait une présence physique dans l'État membre d'accueil ou qu'il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1. 3.   Le gestionnaire de FIA veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies: a) dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où le FIA est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre; b) par le gestionnaire de FIA lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux; Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire de FIA et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire de FIA.». 7) L'article suivant est inséré: «Article 69 bis Évaluation du régime de passeport Avant l'entrée en vigueur des actes délégués visés à l'article 67, paragraphe 6, en vertu desquels les règles établies à l'article 35 et aux articles 37 à 41 sont devenues applicables, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte des résultats d'une évaluation du régime de passeport prévu dans la présente directive, y compris l'extension de ce régime aux gestionnaires établis dans un pays tiers. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.». 8) À l'annexe IV, les points suivants sont ajoutés: «i) Les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil; j) Les informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 43 bis.».
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