Art. 12
Compétence des autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 12
Compétence des autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil
La surveillance prudentielle des entreprises d’investissement incombe aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:2034:oj#art-12