Art. 12

Compétence des autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 12 Compétence des autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil La surveillance prudentielle des entreprises d’investissement incombe aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
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