Art. 29

Traitement des risques

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 29 Traitement des risques 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises d’investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants: a) les causes et effets significatifs des risques pour les clients, et toute incidence significative sur les fonds propres; b) les causes et effets significatifs des risques pour le marché, et toute incidence significative sur les fonds propres; c) les causes et effets significatifs des risques pour l’entreprise d’investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles; d) le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que l’entreprise d’investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour s’attaquer aux causes significatives des risques visés aux points a), b) et c). Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement ainsi qu’au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’entreprise d’investissement dans chacun des États membres où elle exerce son activité. Aux fins du premier alinéa, point a), et du deuxième alinéa, les autorités compétentes tiennent compte du droit national régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients. Aux fins du premier alinéa, point a), les entreprises d’investissement envisagent de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, qui constitue un outil efficace pour leur gestion des risques. Aux fins du premier alinéa, point c), les causes significatives des risques pour l’entreprise d’investissement elle-même incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies. Les entreprises d’investissement prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences des fonds propres calculées en application de l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033. 2.   Si les entreprises d’investissement doivent liquider ou cesser leurs activités, les autorités compétentes exigent que les entreprises d’investissement, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d’entreprise, prennent dûment en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes pour ce qui est des délais et du maintien des fonds propres et des ressources liquides, tout au long du processus de sortie du marché. 3.   Par dérogation à l’article 25, les points a), c) et d) du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter la présente directive afin que les stratégies, politiques, processus et systèmes des entreprises d’investissement soient solides. La Commission tient compte, dans ce cadre, de l’évolution des marchés financiers, en particulier de l’apparition de nouveaux produits financiers, de l’évolution des normes comptables et des évolutions favorisant la convergence des pratiques de surveillance.
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