Art. 30

Politiques de rémunération

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 30 Politiques de rémunération 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement, lorsqu’elles définissent et mettent en œuvre leurs politiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la direction générale ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, respectent les principes suivants: a) la politique de rémunération est décrite de façon claire et elle est proportionnée à la taille, à l’organisation interne, à la nature ainsi qu’à l’étendue et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement; b) la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre; c) la politique de rémunération permet et favorise une gestion saine et efficace des risques; d) la politique de rémunération est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l’entreprise d’investissement, et tient compte également des effets à long terme des décisions d’investissement qui sont prises; e) la politique de rémunération comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, encourage une conduite responsable des activités de l’entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques; f) l’organe de direction de l’entreprise d’investissement, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre; g) la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet d’une évaluation interne centrale et indépendante dans le cadre de l’exercice des fonctions de contrôle, au moins une fois par an; h) le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’il contrôle; i) la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l’article 33 ou, si un tel comité n’a pas été instauré, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance; j) la politique de rémunération, compte tenu des règles nationales relatives à la fixation des salaires, établit une distinction claire entre les critères appliqués pour déterminer les rémunérations suivantes: i) la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l’expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d’organisation, énoncées dans la description des fonctions du salarié, telle qu’elle figure dans ses conditions d’emploi; ii) la rémunération variable, qui reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques, ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées dans la description de ses fonctions; k) la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la composante variable de la rémunération, notamment la possibilité de n’en verser aucune. 2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, point k), les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de l’entreprise d’investissement et des risques qui y sont associés ainsi que de l’incidence que les différentes catégories de personnel visées au paragraphe 1 ont sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement. 3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fixent et appliquent les principes visés au paragraphe 1 d’une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités. 4.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement, comme l’indique le paragraphe 1 du présent article. L’ABE et l’AEMF tiennent dûment compte de la recommandation 2009/384/CE de la Commission (26) ainsi que des orientations existantes en matière de rémunération en application des directives 2009/65/CE, 2011/61/UE et 2014/65/UE et s’emploient à minimiser les divergences entre les dispositions existantes. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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