Art. 32
Rémunération variable
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 32
Rémunération variable
1. Les États membres veillent à ce que toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d’investissement aux catégories de personnel visées à l’article 30, paragraphe 1, satisfasse à l’ensemble des exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 30, paragraphe 3:
a)
lorsque la rémunération variable est fonction des performances, son montant total est établi sur la base de l’évaluation conjuguée de la performance individuelle, des performances de l’unité opérationnelle concernée et des résultats d’ensemble de l’entreprise d’investissement;
b)
pour l’évaluation de la performance individuelle, des critères financiers et non financiers sont pris en compte;
c)
l’évaluation des performances visée au point a) se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement et de ses risques économiques;
d)
la rémunération variable n’a pas d’incidence sur la capacité de l’entreprise d’investissement à s’assurer une assise financière saine;
e)
il n’y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail et lorsque l’entreprise d’investissement dispose d’une assise financière solide;
f)
les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat de travail correspondent à des performances effectives de la personne dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute;
g)
les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement;
h)
la mesure des performances servant de base au calcul des ensembles de composantes variables de la rémunération tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ainsi que du coût du capital et des liquidités exigées conformément au règlement (UE) 2019/2033;
i)
l’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’entreprise d’investissement tient compte de tous les types de risques actuels et futurs;
j)
au moins 50 % de la rémunération variable sont constitués de l’un des instruments suivants:
i)
des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement concernée;
ii)
des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement concernée;
iii)
des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 ou d’autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation;
iv)
des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés;
k)
par dérogation au point j), lorsqu’une entreprise d’investissement n’émet aucun des instruments visés audit point, les autorités compétentes peuvent approuver l’utilisation d’autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs;
l)
au moins 40 % de la rémunération variable sont reportés pendant une durée de trois à cinq ans, selon qu’il convient, en fonction de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d’au moins 60 %;
m)
jusqu’à 100 % de la rémunération variable font l’objet d’une contraction lorsque les résultats financiers de l’entreprise d’investissement sont médiocres ou négatifs, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération soumis à des critères fixés par les entreprises d’investissement et applicables en particulier aux situations dans lesquelles la personne en question:
i)
a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’entreprise d’investissement ou a été responsable de tels agissements;
ii)
n’est plus considérée comme présentant les qualités d’honorabilité et de compétence requises;
n)
les prestations de pension discrétionnaires sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres font en sorte que:
a)
les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, n’utilisent pas de stratégies de couverture personnelle ou d’assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer les principes visés au paragraphe 1;
b)
la rémunération variable n’est pas versée au moyen d’instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/2033.
3. Aux fins du paragraphe 1, point j), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire le recours à certains d’entre eux aux fins de la rémunération variable.
Aux fins du paragraphe 1, point l), la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata.
Aux fins du paragraphe 1, point n), si un salarié quitte l’entreprise d’investissement avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l’entreprise d’investissement pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point j). Lorsqu’un salarié atteint l’âge de la retraite et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d’instruments visés au point j), sous réserve du respect d’une période de rétention de cinq ans.
4. Le paragraphe 1, points j) et l), et le paragraphe 3, troisième alinéa, ne sont pas applicables:
a)
à une entreprise d’investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 000 000 EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné;
b)
à une personne dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d’un quart de sa rémunération annuelle totale.
5. Par dérogation au paragraphe 4, point a), un État membre peut relever le seuil visé audit point à condition que l’entreprise d’investissement satisfasse aux critères suivants:
a)
l’entreprise d’investissement n’est pas, dans l’État membre où elle est établie, l’une des trois entreprises d’investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs;
b)
l’entreprise d’investissement n’est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l’article 4 de la directive 2014/59/UE;
c)
la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d’investissement est inférieure ou égale à 150 000 000 EUR;
d)
le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d’investissement est inférieur ou égal à 100 000 000 EUR;
e)
le seuil n’excède pas 300 000 000 EUR; et
f)
il convient de relever le seuil en tenant compte de la nature et de l’étendue des activités de l’entreprise d’investissement, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.
6. Par dérogation au paragraphe 4, point a), un État membre peut abaisser le seuil visé audit point, à condition qu’il soit approprié de le faire, en tenant compte de la nature et de l’étendue des activités de l’entreprise d’investissement, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.
7. Par dérogation au paragraphe 4, point b), un État membre peut décider que des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle inférieure au seuil et à la proportion visés audit point ne font pas l’objet de la dérogation qui y est visée en raison des particularités du marché national en ce qui concerne les pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil du poste de ces membres du personnel.
8. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les catégories d’instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point j) iii), et à préciser les autres dispositifs possibles décrits au paragraphe 1, point k).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
9. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, adopte des orientations visant à faciliter la mise en œuvre des paragraphes 4, 5 et 6 et à en assurer une application cohérente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:2034:oj#art-32