Art. 33

Comité de rémunération

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 33 Comité de rémunération 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux critères énoncés à l’article 32, paragraphe 4, point a), instaurent un comité de rémunération. Ce comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre et exerce un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe. 2.   Les États membres veillent à ce que le comité de rémunération soit chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’entreprise d’investissement concernée et que l’organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonction exécutive au sein de l’entreprise d’investissement concernée. Si la représentation du personnel au sein de l’organe de direction est prévue par le droit national, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel. 3.   Lors de la préparation des décisions visées au paragraphe 2, le comité de rémunération tient compte de l’intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’entreprise d’investissement.
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