Art. 34

Supervision des politiques de rémunération

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 34 Supervision des politiques de rémunération 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l’article 51, premier alinéa, points c) et d), du règlement (UE) 2019/2033 ainsi que les informations fournies par les entreprises d’investissement concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et à ce qu’elles utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes transmettent ces informations à l’ABE. 2.   L’ABE utilise les informations transmises par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 1 et 4 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l’Union. 3.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, émet des orientations sur l’application de politiques de rémunération saines. Ces orientations tiennent compte au moins des exigences visées aux articles 30 à 33 et des principes relatifs aux politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation 2009/384/CE. 4.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fournissent aux autorités compétentes des informations sur le nombre de personnes physiques par entreprise d’investissement dont la rémunération s’élève à 1 000 000 EUR ou plus par exercice financier, ventilées par tranches de rémunération de 1 000 000 EUR, y compris sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d’activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de retraite. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fournissent aux autorités compétentes, sur demande, les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l’organe de direction ou de la direction générale. Les autorités compétentes transmettent les informations visées aux premier et deuxième alinéas à l’ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d’origine, sous un format de présentation commun. L’ABE peut, en concertation avec l’AEMF, émettre des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.
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