Art. 38

Mesures de surveillance

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 38 Mesures de surveillance Les autorités compétentes exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants: a) une entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/2033; b) les autorités compétentes ont la preuve qu’une entreprise d’investissement est susceptible d’enfreindre les dispositions nationales transposant la présente directive ou les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:2034:oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil