Art. 45
Obligation d’informer l’ABE
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 45
Obligation d’informer l’ABE
1. Les autorités compétentes informent l’ABE:
a)
de leur processus de contrôle et d’évaluation visé à l’article 36;
b)
de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 39, 40 et 41;
c)
du niveau des sanctions administratives établies par les États membres et visées à l’article 18.
L’ABE transmet à l’AEMF les informations visées dans le présent paragraphe.
2. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Afin de compléter son évaluation, l’ABE, après avoir consulté l’AEMF, peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes sur une base proportionnée et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE publie sur son site internet les informations agrégées visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c).
L’ABE rend compte au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l’application du présent chapitre. L’ABE organise des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1093/2010, lorsque cela s’avère nécessaire. Elle informe l’AEMF de ces examens par les pairs.
L’ABE et l’AEMF émettent des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 ou à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, selon le cas, précisant plus avant, d’une manière adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des entreprises d’investissement ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodes communes à appliquer pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 et pour l’évaluation du traitement des risques visée à l’article 29 de la présente directive.
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