Art. 46

Détermination du contrôleur du groupe

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 46 Détermination du contrôleur du groupe 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un groupe d’entreprises d’investissement est dirigé par une entreprise d’investissement mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement mère dans l’Union. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement est une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement. 3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d’investissement agréées dans plusieurs États membres ont la même compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement agréée dans l’État membre dans lequel la compagnie holding d’investissement ou la compagnie financière holding mixte a été constituée. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque figurent, parmi les entreprises mères de plusieurs entreprises d’investissement agréées dans plusieurs États membres, plusieurs compagnies holding d’investissement ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu’il y a une entreprise d’investissement dans chacun de ces États membres, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé. 5.   Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d’investissement agréées dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie holding d’investissement dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte dans l’Union et qu’aucune de ces entreprises d’investissement n’a été agréée dans l’État membre dans lequel cette compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé. 6.   Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 si leur application n’est pas appropriée pour garantir l’efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe compte tenu des entreprises d’investissement concernées et de l’importance de leurs activités dans les États membres concernés, et désigner une autre autorité compétente pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. En pareils cas, avant d’adopter une telle décision, les autorités compétentes donnent à la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou à l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d’exprimer son avis sur ce projet de décision. Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE toute décision en ce sens.
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