Art. 48
Collèges d’autorités de surveillance
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 48
Collèges d’autorités de surveillance
1. Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la présente directive puisse, s’il y a lieu, mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter l’exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP).
2. Les collèges d’autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au contrôleur du groupe, à l’ABE et aux autres autorités compétentes d’effectuer les tâches suivantes:
a)
les tâches visées à l’article 47;
b)
la coordination des demandes d’information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033;
c)
la coordination des demandes d’information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d’entreprises d’investissement faisant partie du même groupe doivent demander soit de l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur, soit de l’autorité compétente de la QCCP, des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l’exigence de marge des entreprises d’investissement concernées;
d)
l’échange d’informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, et avec l’AEMF, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010;
e)
la recherche d’un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant;
f)
le renforcement de l’efficacité de la surveillance en s’efforçant d’éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.
3. Le cas échéant, des collèges d’autorités de surveillance peuvent également être mis en place lorsque les filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement dirigé par une entreprise d’investissement dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sont situées dans un pays tiers.
4. Conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE participe aux réunions des collèges d’autorités de surveillance.
5. Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance:
a)
les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement dirigé par une entreprise d’investissement dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;
b)
le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu’elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au chapitre 1, section 2, du présent titre.
6. Le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 préside les réunions du collège d’autorités de surveillance et adopte des décisions. Tous les membres du collège d’autorités de surveillance sont pleinement informés à l’avance par le contrôleur du groupe de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Tous les membres du collège d’autorités de surveillance sont également pleinement informés en temps utile par le contrôleur du groupe des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.
Lors de l’adoption de décisions, le contrôleur du groupe tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 5.
La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont formalisés par voie d’accords écrits.
7. En cas de désaccord avec une décision adoptée par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, l’une ou l’autre des autorités compétentes concernées peut saisir l’ABE et demander l’assistance de cette dernière, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE peut également, de sa propre initiative, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance au titre du présent article.
8. L’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions dans lesquelles les collèges d’autorités de surveillance accomplissent les tâches qui leur incombent en application du paragraphe 1.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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