Art. 49

Exigences de coopération

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 49 Exigences de coopération 1.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe et les autorités compétentes visées à l’article 48, paragraphe 5, se communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en tant que de besoin, notamment: a) la description de la structure juridique du groupe d’entreprises d’investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l’ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l’indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d’entreprises d’investissement; b) les procédures régissant la collecte d’informations auprès des entreprises d’investissement d’un groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations; c) toute évolution négative subie par les entreprises d’investissement ou d’autres entités d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d’investissement; d) toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la présente directive; e) l’imposition d’une exigence spécifique de fonds propres au titre de l’article 39 de la présente directive. 2.   Les autorités compétentes et le contrôleur du groupe peuvent saisir l’ABE, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, si les informations nécessaires n’ont pas été communiquées en application du paragraphe 1 sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d’échange d’informations pertinentes, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. L’ABE peut, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, et de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités compétentes pour mettre en place des pratiques cohérentes en matière de coopération. 3.   Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l’importance pour les missions de surveillance d’autres autorités compétentes, les autorités compétentes se consultent sur les points suivants: a) les changements affectant la structure de l’actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction d’entreprises d’investissement qui font partie du groupe d’entreprises d’investissement et nécessitant l’approbation ou l’agrément des autorités compétentes; b) les sanctions significatives infligées à des entreprises d’investissement par les autorités compétentes, ou toute autre mesure exceptionnelle prise par ces autorités; et c) les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l’article 39. 4.   Le contrôleur du groupe est consulté lorsque des sanctions significatives doivent être infligées ou que d’autres mesures exceptionnelles doivent être prises par les autorités compétentes conformément au paragraphe 3, point b). 5.   Par dérogation au paragraphe 3, une autorité compétente n’est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d’urgence ou lorsqu’une telle consultation pourrait compromettre l’efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.
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