Art. 52
Qualifications des membres de la direction
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 52
Qualifications des membres de la direction
Les États membres exigent que les membres de l’organe de direction d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer efficacement leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte.
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