Art. 53
Compagnies holding mixtes
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 53
Compagnies holding mixtes
1. Les États membres prévoient que, lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance de l’entreprise d’investissement peuvent:
a)
exiger de la compagnie holding mixte qu’elle leur fournisse toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour la surveillance de cette entreprise d’investissement;
b)
surveiller les transactions entre l’entreprise d’investissement et la compagnie holding mixte et les filiales de cette dernière, et exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures saines d’information et de comptabilité permettant d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.
2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des inspecteurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies holding mixtes et de leurs filiales.
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