Art. 55

Évaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres techniques de surveillance

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 55 Évaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres techniques de surveillance 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d’investissement qui sont des filiales de la même entreprise mère dont l’administration centrale est dans un pays tiers, ne sont pas soumises à une surveillance effective au niveau du groupe, l’autorité compétente évalue si les entreprises d’investissement font l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance équivalente à celle prévue par la présente directive et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033. 2.   Si l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article conclut à l’absence de surveillance équivalente, les États membres permettent le recours à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Ces techniques de surveillance sont arrêtées par l’autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission. 3.   L’autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte dans l’Union et appliquer l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:2034:oj#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil