Art. 56

Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 56 Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d’un État membre, soit de sa propre initiative, des recommandations en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de contrôle du respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d’investissement suivantes: a) les entreprises d’investissement dont l’entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers; b) les entreprises d’investissement situées dans des pays tiers et dont l’entreprise mère a son administration centrale dans l’Union.
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