Art. 63

Modifications de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 63 Modifications de la directive 2014/59/UE La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit: 1) à l’article 2, paragraphe 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. “entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*12), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*13). (*12)  Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)." (*13)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/59/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).”;" 2) à l’article 45, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Conformément à l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les références faites dans la présente directive à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit: a) les références faites dans la présente directive à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033; b) les références faites dans la présente directive à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5. Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034, les références faites dans la présente directive à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.»
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