Art. 64
Modifications de la directive 2014/65/UE
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 64
Modifications de la directive 2014/65/UE
La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
1)
à l’article 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*14);
(*14) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).»;"
2)
l’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Dotation initiale en capital
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement concernée justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences de l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*15), compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.
(*15) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).»;"
3)
l’article 41 est remplacé par le texte suivant:
«Article 41
Délivrance de l’agrément
1. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que si l’autorité compétente s’est assurée que:
a)
les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et
b)
la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées aux paragraphes 2 et 3.
L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, de l’octroi ou non de l’agrément sollicité.
2. La succursale de l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l’article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32 de la présente directive, ainsi qu’aux articles 3 à 26 du règlement (UE) no 600/2014 et aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et elle est placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’agrément a été délivré.
Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et n’accordent pas aux succursales d’entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l’Union.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient à l’AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d’entreprises de pays tiers exerçant des activités sur leur territoire.
L’AEMF publie, chaque année, une liste des succursales de pays tiers actives dans l’Union, comportant le nom de l’entreprise du pays tiers à laquelle la succursale appartient.
3. La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 déclare à l’autorité compétente visée au paragraphe 2 les informations suivantes, sur une base annuelle:
a)
l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située dans l’État membre concerné;
b)
pour les entreprises de pays tiers exerçant l’activité mentionnée à l’annexe I, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;
c)
pour les entreprises de pays tiers fournissant l’un des services énumérés à l’annexe I, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;
d)
le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);
e)
une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 39, paragraphe 2, point f);
f)
la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a);
g)
les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;
h)
toute autre information que l’autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.
4. Sur demande, les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations suivantes:
a)
tous les agréments pour les succursales agréées conformément au paragraphe 1 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;
b)
l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée située dans l’État membre concerné;
c)
le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b);
d)
la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.
5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartiennent les succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au paragraphe 1, ainsi que l’AEMF et l’ABE, coopèrent étroitement pour faire en sorte que toutes les activités de ce groupe dans l’Union fassent l’objet d’une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, au règlement (UE) no 600/2014, au règlement (UE) 2019/2033, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034.
6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format dans lequel les informations visées aux paragraphes 3 et 4 doivent être déclarées.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»;
4)
l’article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
Fourniture de services sur la seule initiative du client
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client individuel ou un client professionnel au sens de l’annexe II, section II, établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité.
Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client.
2. L’initiative d’un client telle qu’elle est visée au paragraphe 1 ne donne pas le droit à l’entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement à ce client par d’autres intermédiaires que la succursale, lorsque le droit national impose son établissement.»;
5)
à l’article 49, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres exigent des marchés réglementés qu’ils adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément au paragraphe 4. L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés réglementés d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.»
6)
à l’article 81, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle de l’exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;»
7)
l’article suivant est inséré:
«Article 95 bis
Disposition transitoire concernant l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013
Les autorités compétentes informent l’autorité compétente visée à l’article 8 de la directive 2013/36/UE lorsque l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée en vertu du titre II de la présente directive avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, et elles le notifient au demandeur.»
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