Art. 66

Réexamen

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 66 Réexamen Au plus tard le 26 juin 2024, la Commission, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, sur les points suivants: a) les dispositions relatives à la rémunération contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033 ainsi que dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, le but étant de mettre en place des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’investissement actives au sein de l’Union, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de ces dispositions; b) le caractère approprié des exigences de déclaration et de publication contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033, en tenant compte du principe de proportionnalité; c) une évaluation qui tient compte du rapport de l’ABE visé à l’article 35 et de la taxinomie sur la finance durable, pour déterminer: i) s’il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour la gouvernance interne d’une entreprise d’investissement; ii) s’il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour la politique de rémunération d’une entreprise d’investissement; iii) s’il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour le traitement des risques; iv) s’il y a lieu d’inclure des risques ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels; d) l’efficacité des dispositifs de partage de l’information prévus par la présente directive; e) la coopération de l’Union et des États membres avec les pays tiers dans le cadre de l’application de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033; f) l’application de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 aux entreprises d’investissement en fonction de leur structure juridique ou de leur régime de propriété; g) la capacité des entreprises d’investissement à faire peser un risque de perturbation sur le système financier s’accompagnant de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle ainsi que les outils macroprudentiels appropriés pour faire face à un tel risque et remplacer les exigences prévues à l’article 36, paragraphe 1, point d), de la présente directive; h) les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent appliquer aux entreprises d’investissement, conformément à l’article 5 de la présente directive, les exigences du règlement (UE) n° 575/2013.
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