Art. 13

Contrôleur du panier de couverture

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 13 Contrôleur du panier de couverture 1.   Les États membres peuvent exiger que les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties désignent un contrôleur du panier de couverture chargé du contrôle constant du panier de couverture au regard des exigences fixées aux articles 6 à 12 et 14 à 17. 2.   Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, ils fixent des règles portant au moins sur les aspects suivants: a) la désignation et la révocation du contrôleur du panier de couverture; b) tout critère d’éligibilité applicable au contrôleur du panier de couverture; c) le rôle et les fonctions du contrôleur du panier de couverture, y compris en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties; d) l’obligation de faire rapport aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2; e) le droit d’accès aux informations nécessaires à l’exercice des fonctions de contrôleur du panier de couverture. 3.   Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, le contrôleur du panier de couverture est distinct et indépendant de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties et de l’auditeur de celui-ci. Les États membres peuvent toutefois permettre qu’un contrôleur du panier de couverture ne soit pas distinct de l’établissement de crédit (ci-après dénommé «contrôleur interne du panier de couverture») si: a) le contrôleur interne du panier de couverture est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties; b) sans préjudice du paragraphe 2, point a), les États membres veillent à ce que le contrôleur interne du panier de couverture ne puisse pas se voir retirer cette fonction sans l’approbation préalable de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties; et c) si nécessaire, le contrôleur interne du panier de couverture a directement accès à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance. 4.   Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, ils en informent l’ABE.
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