Art. 11
Inclusion de contrats dérivés dans le panier de couverture
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 11
Inclusion de contrats dérivés dans le panier de couverture
1. Les États membres garantissent la protection des investisseurs en autorisant l’inclusion de contrats dérivés dans le panier de couverture uniquement lorsqu’au moins les exigences suivantes sont satisfaites:
a)
les contrats dérivés sont inclus dans le panier de couverture exclusivement à des fins de couverture des risques, leur volume est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés lorsque le risque couvert disparaît;
b)
les contrats dérivés sont suffisamment documentés;
c)
les contrats dérivés font l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12;
d)
les contrats dérivés ne peuvent pas être résiliés en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit qui a émis des obligations garanties;
e)
les contrats dérivés sont conformes aux règles établies conformément au paragraphe 2.
2. Afin de garantir la conformité avec les exigences énumérées au paragraphe 1, les États membres établissent des règles applicables aux contrats dérivés inclus dans le panier de couverture. Ces règles précisent:
a)
les critères d’éligibilité pour les contreparties dans l’opération de couverture;
b)
la documentation nécessaire à fournir au sujet des contrats dérivés.
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