Art. 9
Financement conjoint
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 9
Financement conjoint
1. Les États membres autorisent l’utilisation d’actifs de couverture éligibles qui ont été émis par un établissement de crédit et acquis par un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties comme actifs de couverture en vue de l’émission d’obligations garanties.
Les États membres réglementent ces acquisitions afin de garantir le respect des exigences énoncées aux articles 6 et 12.
2. Sans préjudice de l’exigence énoncée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, les États membres peuvent autoriser les transferts au moyen d’un contrat de garantie financière conformément à la directive 2002/47/CE.
3. Sans préjudice de l’exigence énoncée au paragraphe 1, second alinéa, les États membres peuvent également autoriser l’utilisation d’actifs émis par une entreprise qui n’est pas un établissement de crédit comme actifs de couverture. Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, les États membres exigent que l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties soit évalue les normes d’octroi de crédit de l’entreprise qui a émis les actifs de couverture, soit procède lui-même à une évaluation approfondie de la qualité de crédit de l’emprunteur.
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