Art. 8

Structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 8 Structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe Les États membres peuvent établir des règles concernant l’utilisation de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe par lesquelles des obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe («obligations garanties émises à l’intérieur du groupe») sont utilisées comme actifs de couverture aux fins de l’émission, par un autre établissement de crédit appartenant au même groupe, d’obligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du groupe («obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe»). Ces règles comprennent au moins les exigences suivantes: a) les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe sont vendues à l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe; b) les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe sont utilisées comme actifs de couverture dans le panier de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe et sont inscrites au bilan de l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe; c) le panier de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ne contient que des obligations garanties émises à l’intérieur du groupe par un établissement de crédit unique au sein du groupe; d) l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe a l’intention de les vendre à des investisseurs en obligations garanties n’appartenant pas au groupe; e) tant les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe que les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moment de l’émission et sont garanties par des actifs de couverture éligibles visés à l’article 6 de la présente directive; f) en cas de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe transfrontalières, les actifs de couverture des obligations garanties émises à l’intérieur du groupe respectent les exigences d’éligibilité et de couverture applicables aux obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe. Aux fins du premier alinéa, point e), du présent article, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, peuvent autoriser que les obligations garanties relevant du deuxième échelon de qualité de crédit à la suite d’un changement qui aboutit à l’abaissement de l’échelon de qualité de crédit des obligations garanties restent incluses dans une structure de regroupement d’obligations garanties intragroupe, sous réserve que ces autorités compétentes concluent que le changement d’échelon de qualité de crédit n’est pas dû à une violation des exigences relatives à l’autorisation prévues dans les dispositions du droit national transposant l’article 19, paragraphe 2. Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, notifient ensuite à l’ABE toute décision adoptée en application du présent alinéa.
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