Art. 7
Actifs utilisés comme sûreté situés en dehors de l’Union
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 7
Actifs utilisés comme sûreté situés en dehors de l’Union
1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties à inclure dans le panier de couverture des actifs garantis par des actifs utilisés comme sûreté situés en dehors de l’Union.
2. Lorsque les États membres autorisent l’inclusion d’actifs visés au paragraphe 1, ils garantissent la protection des investisseurs en exigeant que les établissements de crédit vérifient que ces actifs utilisés comme sûreté remplissent toutes les exigences établies à l’article 6. Les États membres veillent à ce que ces actifs utilisés comme sûreté offrent un niveau de garantie comparable à celui des actifs utilisés comme sûreté situés dans l’Union et veillent à ce que la réalisation de ces actifs utilisés comme sûreté soit légalement exigible selon des modalités équivalentes par leurs effets à celles prévues pour la réalisation des actifs utilisés comme sûreté situés dans l’Union.
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