Art. 5
Protection des obligations garanties en cas de faillite
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 5
Protection des obligations garanties en cas de faillite
Les États membres veillent à ce que les obligations de paiement associées aux obligations garanties ne fassent pas l’objet d’une exigibilité anticipée automatique en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties.
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