Art. 4
Double recours
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 4
Double recours
1. Les États membres prévoient des règles donnant aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent l’article 11 un droit aux créances suivantes:
a)
une créance sur l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;
b)
en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, une créance prioritaire sur le principal des actifs de couverture et les intérêts éventuellement courus et futurs;
c)
en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties et si la créance prioritaire visée au point b) ne peut pas être entièrement satisfaite, une créance sur la masse de l’insolvabilité de cet établissement de crédit, qui, selon le principe pari passu, aura le même rang que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de l’établissement de crédit déterminés conformément aux législations nationales régissant la fixation du rang des créances dans les procédures d’insolvabilité normales.
2. Les créances visées au paragraphe 1 sont limitées au montant total des obligations de paiement associées aux obligations garanties.
3. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point c), du présent article, en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit hypothécaire spécialisé, les États membres peuvent prévoir des règles octroyant aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent l’article 11 une créance de rang supérieur à celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de cet établissement de crédit hypothécaire spécialisé, déterminé conformément aux législations nationales régissant la fixation du rang des créances dans les procédures d’insolvabilité normales, mais de rang inférieur à celui des créances d’autres créanciers privilégiés.
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