Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«obligation garantie»: un titre de créance émis par un établissement de crédit conformément aux dispositions de droit national transposant les exigences obligatoires de la présente directive et garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en obligations garanties, en tant que créanciers privilégiés, peuvent directement avoir recours;
2)
«programme d’obligations garanties»: les caractéristiques structurelles d’une émission d’obligations garanties fixées par des règles légales et par des conditions contractuelles, conformément à l’autorisation octroyée à l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;
3)
«panier de couverture»: un ensemble clairement défini d’actifs qui garantissent le respect des obligations de paiement associées aux obligations garanties et qui sont séparés des autres actifs détenus par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;
4)
«actifs de couverture»: des actifs qui font partie d’un panier de couverture;
5)
«actifs utilisés comme sûreté»: les actifs physiques et les actifs sous forme d’expositions qui garantissent les actifs de couverture;
6)
«ségrégation»: les mesures prises par un établissement de crédit émettant des obligations garanties pour identifier les actifs de couverture et les mettre juridiquement hors de la portée des créanciers autres que les investisseurs en obligations garanties et les contreparties de contrats dérivés;
7)
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
8)
«établissement de crédit hypothécaire spécialisé»: un établissement de crédit qui finance des crédits uniquement ou principalement par l’émission d’obligations garanties, qui est légalement autorisé à n’octroyer que des crédits hypothécaires et des crédits au secteur public et qui n’est pas autorisé à recevoir des dépôts mais qui reçoit d’autres fonds remboursables du public;
9)
«exigibilité anticipée automatique»: une situation dans laquelle une obligation garantie devient d’office immédiatement échue et exigible en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’émetteur, et dans laquelle les investisseurs en obligations garanties ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l’échéance initiale;
10)
«valeur de marché»: pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 76), du règlement (UE) no 575/2013;
11)
«valeur hypothécaire»: pour un bien immobilier, la valeur hypothécaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 74), du règlement (UE) no 575/2013;
12)
«actifs principaux»: les actifs de couverture dominants qui déterminent la nature du panier de couverture;
13)
«actifs de substitution»: les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;
14)
«surnantissement»: la totalité du niveau légal, contractuel ou volontaire de sûreté qui excède les exigences de couverture prévues à l’article 15;
15)
«exigences de financement symétriques»: des règles exigeant que les flux de trésorerie entre passifs et actifs arrivant à échéance soient appariés en veillant dans les conditions contractuelles à ce que les paiements des emprunteurs et des contreparties de contrats dérivés arrivent à échéance avant que les paiements ne soient effectués aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés, à ce que la valeur des montants reçus soit au moins égale à celle des paiements à effectuer aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés, et à ce que les montants reçus des emprunteurs et des contreparties de contrats dérivés soient placés dans le panier de couverture conformément à l’article 16, paragraphe 3, jusqu’à ce que les paiements aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés arrivent à échéance;
16)
«sorties nettes de trésorerie»: l’ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d’obligations garanties, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture;
17)
«structure d’échéance prorogeable»: un mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l’échéance prévue des obligations garanties pendant une durée prédéterminée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit;
18)
«surveillance publique des obligations garanties»: la surveillance des programmes d’obligations garanties destinée à assurer le respect et l’exécution des exigences applicables à l’émission d’obligations garanties;
19)
«administrateur spécial»: la personne ou l’entité désignée pour administrer un programme d’obligations garanties en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit émettant les obligations garanties dans le cadre de ce programme, ou lorsqu’il a été établi, conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible, ou encore dans des circonstances exceptionnelles où l’autorité compétente établit que le bon fonctionnement de cet établissement de crédit est sérieusement menacé;
20)
«résolution»: la résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/59/UE;
21)
«groupe»: un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013;
22)
«entreprise publique»: une entreprise publique au sens de l’article 2, point b), de la directive 2006/111/CE.
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