Art. 10

Composition du panier de couverture

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 10 Composition du panier de couverture Les États membres garantissent la protection des investisseurs en fixant des règles concernant la composition des paniers de couverture. Ces règles établissent, le cas échéant, les conditions de l’inclusion par les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties d’actifs principaux qui ont des attributs différents en termes de caractéristiques structurelles, de durée de vie ou de profil de risque dans le panier de couverture.
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