Art. 18

Surveillance publique des obligations garanties

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 18 Surveillance publique des obligations garanties 1.   Les États membres garantissent la protection des investisseurs en veillant à ce que l’émission d’obligations garanties soit soumise à une surveillance publique des obligations garanties. 2.   Aux fins de la surveillance publique des obligations garanties visée au paragraphe 1, les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes. Ils indiquent les autorités ainsi désignées à la Commission et à l’ABE et précisent la répartition éventuelle de leurs fonctions et missions. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 surveillent l’émission des obligations garanties aux fins de l’appréciation du respect des exigences énoncées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive. 4.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties enregistrent toutes les opérations qu’ils effectuent dans le cadre du programme d’obligations garanties et mettent en place des systèmes et processus de documentation adéquats et appropriés. 5.   Les États membres veillent en outre à ce que des mesures appropriées soient mises en place afin de permettre aux autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 du présent article d’obtenir les informations nécessaires en vue d’apprécier le respect des exigences énoncées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive, d’examiner les violations éventuelles de ces exigences et d’infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 23. 6.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 possèdent l’expertise, les ressources, la capacité opérationnelle, les compétences et l’indépendance nécessaires pour exercer les fonctions ayant trait à la surveillance publique des obligations garanties.
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