Art. 19
Autorisation des programmes d’obligations garanties
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 19
Autorisation des programmes d’obligations garanties
1. Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant que l’autorisation du programme d’obligations garanties soit obtenue préalablement à l’émission d’obligations garanties au titre dudit programme. Les États membres confèrent le pouvoir d’accorder une telle autorisation aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2.
2. Les États membres établissent les exigences relatives à l’autorisation visée au paragraphe 1, qui comportent au moins les éléments suivants:
a)
un programme d’activité adéquat indiquant l’émission des obligations garanties;
b)
des politiques, processus et méthodes adéquats visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l’autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans le panier de couverture;
c)
une direction et un personnel se consacrant au programme d’obligations garanties qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l’émission d’obligations garanties et la gestion du programme d’obligations garanties;
d)
un cadre administratif du panier de couverture, et le suivi de ce dernier, satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive.
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