Art. 31
Examens et rapports
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 31
Examens et rapports
1. Au plus tard le 8 juillet 2024, la Commission, en étroite collaboration avec l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative, préconisant ou non l’introduction, et le cas échéant les modalités, d’un régime d’équivalence pour les établissements de crédit de pays tiers émetteurs d’obligations garanties et pour les investisseurs dans ces obligations garanties, en tenant compte de l’évolution de la situation au niveau international dans le secteur des obligations garanties, et en particulier de l’évolution des cadres législatifs des pays tiers.
2. Au plus tard le 8 juillet 2025, la Commission, en étroite collaboration avec l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne le niveau de protection des investisseurs et l’évolution de la situation concernant l’émission d’obligations garanties dans l’Union. Ce rapport comprend des recommandations concernant les mesures à prendre. Le rapport comprend des informations concernant:
a)
l’évolution du nombre d’autorisations octroyées pour l’émission d’obligations garanties;
b)
l’évolution du nombre d’obligations garanties émises dans le respect des dispositions de droit national transposant la présente directive et de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013;
c)
les évolutions relatives aux actifs servant à garantir les émissions d’obligations garanties;
d)
l’évolution du niveau de surnantissement;
e)
les investissements transfrontaliers dans des obligations garanties, notamment les investissements en provenance de pays tiers et les investissements à destination de pays tiers;
f)
l’évolution de l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeable.
g)
l’évolution des risques et des avantages liés à l’utilisation des expositions visées à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
h)
le fonctionnement des marchés des obligations garanties.
3. Au plus tard le 8 juillet 2024, les États membres communiquent à la Commission des renseignements énumérés au paragraphe 2.
4. Au plus tard le 8 juillet 2024, après avoir commandé et reçu une étude évaluant les risques et les avantages découlant des obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeable et après consultation de l’ABE, la Commission adopte un rapport et présente cette étude et ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.
5. Au plus tard le 8 juillet 2024, la Commission adopte un rapport sur la possibilité d’introduire un instrument de double recours dénommé «billets garantis européens». La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.
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