Art. 30
Procédures simplifiées dans un seul État membre
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 30
Procédures simplifiées dans un seul État membre
Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l’objet d’un contrôle électronique.
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