Art. 28
Autres preuves de réception et de sortie
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 28
Autres preuves de réception et de sortie
1. Nonobstant l’article 27, l’accusé de réception prévu à l’article 24, paragraphe 1, ou le rapport d’exportation prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, atteste qu’un mouvement de produits soumis à accise a pris fin conformément à l’article 19, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence d’accusé de réception ou de rapport d’exportation pour des raisons autres que celles visées à l’article 27, une autre preuve qu’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits a pris fin peut être apportée, conformément aux paragraphes 3 et 4.
3. Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), à l’article 16, paragraphe 1, point b), et à l’article 16, paragraphe 4, la fin du mouvement peut également être prouvée au moyen d’un visa des autorités compétentes de l’État membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise sont bien arrivés à destination.
Un document de secours tel que visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), constitue une preuve appropriée.
4. Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) ou v), pour déterminer si les produits soumis à accise ont été sortis du territoire de l’Union dans les circonstances visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition:
a)
acceptent un visa des autorités compétentes de l’État membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l’Union, ou que les produits soumis à accise ont été placés sous le régime du transit externe conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), comme preuve appropriée de la sortie des produits du territoire de l’Union;
b)
peuvent prendre en considération toute combinaison des éléments de preuve suivants:
i)
un bon de livraison;
ii)
un document signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les produits soumis à accise du territoire douanier de l’Union attestant la sortie des produits;
iii)
un document des autorités douanières d’un État membre ou d’un pays tiers certifiant que la livraison a eu lieu, conformément aux règles et procédures applicables à cette certification dans l’État membre ou le pays tiers concerné;
iv)
les registres tenus par les opérateurs économiques faisant état des produits livrés aux navires, aux aéronefs et aux installations en haute mer;
v)
d’autres éléments de preuve acceptables pour les autorités de l’État membre d’expédition.
5. Lorsque les preuves appropriées ont été admises par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition, elles clôturent le mouvement dans le système d’informatisation.
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