Art. 26
Indisponibilité du système d’informatisation
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 26
Indisponibilité du système d’informatisation
1. Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition:
a)
que les produits soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l’article 20, paragraphe 2;
b)
que l’expéditeur informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant le début du mouvement.
L’État membre d’expédition peut également exiger que l’expéditeur lui transmette une copie du document visé au premier alinéa, point a), que les données contenues dans cette copie soient vérifiées par l’État membre d’expédition et, dans les cas où l’indisponibilité du système d’informatisation est imputable à l’expéditeur, qu’une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement.
2. Aussitôt que le système d’informatisation redevient disponible, l’expéditeur présente un projet de document administratif électronique conformément à l’article 20, paragraphe 2.
Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique ont été vérifiées conformément à l’article 20, paragraphe 3, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article. L’article 20, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 1, et les articles 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis.
3. Une copie du document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est conservée par l’expéditeur dans sa comptabilité.
4. Lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur peut changer la destination des produits comme indiqué à l’article 20, paragraphe 7, ou fractionner le mouvement des produits énergétiques comme indiqué à l’article 23 et communique cette information aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition en utilisant d’autres moyens de communication. À cet effet, l’expéditeur informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant que le changement de destination ou le fractionnement du mouvement soit effectué. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis.
5. Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) et v), lorsque le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur fournit au déclarant une copie du document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Le déclarant fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation une copie dudit document de secours, dont le contenu correspond aux produits soumis à accise déclarés dans la déclaration d’exportation ou à l’identifiant unique du document de secours.
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