Art. 25

Formalités à la fin d’un mouvement de produits exportés

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 25 Formalités à la fin d’un mouvement de produits exportés 1.   Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii), et, le cas échéant, à l’article 16, paragraphe 1, point b), de la présente directive, un rapport d’exportation est établi au moyen du système d’informatisation par les autorités compétentes de l’État membre d’exportation, sur la base des informations concernant la sortie des produits qu’elles ont reçues du bureau de douane de sortie conformément à l’article 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ou par le bureau où sont accomplies les formalités relatives à la sortie des produits du territoire douanier, telles que visées à l’article 2, paragraphe 2, de la présente directive, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l’Union. 2.   Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) v), un rapport d’exportation est établi par les autorités compétentes de l’État membre d’exportation sur la base des informations qu’elles ont reçues du bureau de douane de sortie conformément à l’article 329, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’exportation vérifient par voie électronique les données sur la base desquelles le rapport d’exportation doit être établi conformément aux paragraphes 1 et 2. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où l’État membre d’expédition est différent de l’État membre d’exportation, les autorités compétentes de ce dernier transmettent le rapport d’exportation aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le rapport d’exportation à l’expéditeur.
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