Art. 23
Fractionnement des envois
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 23
Fractionnement des envois
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition peuvent autoriser l’expéditeur, aux conditions fixées par ledit État membre, à fractionner un mouvement en suspension de droits d’accise de produits énergétiques en deux ou plusieurs mouvements, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas;
b)
le fractionnement est effectué sur le territoire d’un État membre qui autorise cette procédure;
c)
les autorités compétentes de cet État membre sont informées du lieu où s’effectue le fractionnement.
2. Les États membres signalent à la Commission s’ils autorisent le fractionnement des mouvements sur leur territoire ainsi que les conditions applicables à cet égard. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
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