Art. 22

Régime particulier applicable aux mouvements de produits énergétiques

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 22 Régime particulier applicable aux mouvements de produits énergétiques 1.   Pour les mouvements sous un régime de suspension de droits d’accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n’est pas définitivement connu au moment où l’expéditeur soumet le projet de document administratif électronique visé à l’article 20, paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition peuvent autoriser l’expéditeur à omettre les données concernant le destinataire dans ce document. 2.   Dès que les données concernant le destinataire sont connues, et au plus tard à la fin du mouvement, l’expéditeur les transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen de la procédure visée à l’article 20, paragraphe 7. 3.   Le présent article ne s’applique pas aux mouvements visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) et v).
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