Art. 21

Traitement du document administratif électronique pour les produits exportés

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 21 Traitement du document administratif électronique pour les produits exportés 1.   Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) iii) et v), les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la déclaration d’exportation est déposée conformément à l’article 221, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après dénommé «État membre d’exportation»), si cet État membre est différent de l’État membre d’expédition. 2.   Le déclarant fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation le code de référence administratif unique désignant les produits soumis à accise visés dans la déclaration d’exportation. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’exportation vérifient, avant de procéder à la mainlevée des produits pour l’exportation, que les données figurant dans le document administratif électronique correspondent bien à celles qui figurent dans la déclaration d’exportation. 4.   Si elles constatent des incohérences entre le document administratif électronique et la déclaration d’exportation, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation le notifient aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation. 5.   Dans le cas où les produits ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre d’exportation notifient, dès qu’elles en prennent connaissance, aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation que les produits ne seront plus sortis du territoire douanier de l’Union. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent sans tarder cette notification à l’expéditeur. Dès réception de la notification, l’expéditeur annule le document administratif électronique comme prévu à l’article 20, paragraphe 6, ou modifie la destination des produits, comme prévu à l’article 20, paragraphe 7, selon le cas.
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